Article R318-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version07/04/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route R168, R239, R278 7°, Code de la route - art. R168 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 12

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).