Article R318-8 du Code de la routeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R137-2, Code de la route - art. R137-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2017

Commentaires3


M. Vallini André · Questions parlementaires · 25 mai 2010

Concernant le dispositif incitatif du bonus-malus écologique, créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition de véhicules propres, l'objectif est de récompenser l'achat automobile écoresponsable en incitant les consommateurs à s'orienter vers les véhicules les plus sobres en carbone. […] d'au moins 20 % de voitures « propres », c'est-à-dire fonctionnant au moyen de GPL, GNV ou véhicules électriques, est une obligation légale prévue par les articles L. 318-2, R. 318-7 et R. 318-8 du code de la route.

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M. Brottes François · Questions parlementaires · 30 mars 2010

Concernant le dispositif incitatif du bonus-malus écologique, créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition de véhicules propres, l'objectif est de récompenser l'achat automobile écoresponsable en incitant les consommateurs à s'orienter vers les véhicules les plus sobres en carbone. […] d'au moins 20 % de voitures « propres », c'est-à-dire fonctionnant au moyen de GPL, GNV ou véhicules électriques, est une obligation légale prévue par les articles L. 318-2, R. 318-7 et R. 318-8 du code de la route.

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M. Geoffroy Guy · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

L'acquisition d'au moins 20 % de voitures « propres », c'est-à-dire : fonctionnant au moyen de GPL, GNV ou véhicules électriques est une obligation légale pour les collectivités locales, prévue par les articles L. 318-2, R. 318-7 et R. 318-8 du code de la route.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 28 septembre 2018, n° 17/01413
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] d'ordonner sous astreinte la cessation tant de la promotion et de la vente des autocollants concernés, que de l'exploitation des quatre sites internet utilisés à cette fin (mon-blason.fr, immatriculation-plaque.fr, mpadeco.com stickair.com) et plus généralement la cessation de tout acte direct ou indirect contraire à la réglementation visée, tout en ajoutant «a minima» de publier de manière lisible sur leur site internet un message d'avertissement dont le contenu est visé au dispositif des écritures en rappelant les termes de l'article R 318-8 du code de la route et de l'arrêté du 9 février 2009, et d'ordonner la publication de l'arrêt sur le site internet de chacun des intimés,

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  • Plaque d'immatriculation·
  • Sociétés·
  • Air·
  • Site internet·
  • Irrecevabilité·
  • Adhésif·
  • Signalisation·
  • Région·
  • Entrepreneur·
  • Logo

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 mars 2023, n° 20/04135
Confirmation

[…] 12. – ainsi, qu'il résulte de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2016 (note': il s'agit en réalité de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, dont l'article 13 a été modifié par l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2016 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles) que constitue une transformation notable, au sens de l'article R321-16 du code de la route, nécessitant une réception à titre isolé, toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation, susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route'; […]

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Contrôle technique·
  • Fonds de commerce·
  • Conseil·
  • Carte grise·
  • Vice caché·
  • Cession·
  • Homologation·
  • Fond

3Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 15 novembre 2019, n° 18NT01678
Rejet

[…] Par ailleurs, l'article 8 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose que : « Tout propriétaire d'un véhicule neuf qui n'est conforme à aucun type réceptionné et qui ne doit pas faire l'objet d'une fabrication de série doit, […] dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : / -toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; […]

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  • Poids maximal·
  • Poids total autorisé·
  • Réception·
  • Remorque·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Véhicule à moteur·
  • Procès-verbal·
  • Environnement·
  • Basse-normandie
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