Article R321-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R109-3 (al. 2), R109-4 (al. 1), Code de la route - art. R109-3 (Ab), Code de la route - art. R109-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
-"constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ;
-"système" : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
5 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Fort Marie-Louise · Questions parlementaires · 1er février 2011

Comme tous les véhicules à moteur, les quadricycles ne peuvent être autorisés à circuler sur les voies publiques que s'ils respectent les exigences de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 et doivent, avant leur mise en circulation, faire l'objet d'une réception par l'autorité administrative conformément aux articles R. 321-1 et suivants du code de la route, afin de s'assurer de leur conformité aux normes de sécurité routière. […] S'il en est autrement, il s'agit alors de comportements abusifs en infraction avec le code de la route et verbalisables au même titre que les usages abusifs des autres véhicules. […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

Si ces engins devaient l'être, ils feraient l'objet de la procédure de la « réception » dont la réglementation est fixée par le ministère chargé des transports et qui est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation (article R. 321-1 et suivants de code de la route). Dans le cadre des travaux qui ont été effectués jusqu'à présent sur le projet de refonte du système d'immatriculation des véhicules, l'immatriculation de ces engins n'a pas été envisagée.

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Décisions4


1Tribunal de commerce d'Angers, 29 juin 2016, n° 2015004048

[…] Pour le demandeur, la société _EARL_LE _ PONT JACQUET _et E B X demandent au Tribunal de : Prétentions : Vu l'article 1641 du Code Civil, Vu les articles R.321-1 et suivants du Code de la route, N° 2015 004048 — Dire et juger que l'automoteur de pulvérisation de fabrication MAZZOTTI livré par la SARL MGAV à l'EARL LE PONT JACQUET et à E B X, suivant facture n° 1894 en date du 30 mars 2012, est affecté d'un vice caché.

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2Tribunal de commerce d'Annecy, 23 février 2018, n° 2018R00004

[…] En vertu de l'article 31 du règlement européen 44/2001 du 22/12/2000, […] conformément à l'article R322-1 du code de la route conditionne la validité de la cession du véhicule, […] Vu les articles R 321-1 à R322-14 du Code de la Route ; […] il ressort de la lecture de l'article que le même délai s'applique pour cette transmission. -en deuxième lieu par courrier du 4/12/2017 le dirigeant la SAU AUTO CLICK de droit espagnol qui est en même temps dirigeant de la SASU AUTO CLICK de droit français s'est engagé à transmettre les certificats des véhicules « Mercedes Citan » pour le 31/01/2018 au plus tard puis par un nouveau courrier du 12/12/2017 l'avocat de la SAU AUTO CLICK de droit espagnol s'est engagé à transmettre ces mêmes documents pour le 12/01/2018 au plus tard. […]

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3Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 2 février 2012, n° 11/00726
Infirmation

[…] Elle fait valoir que les premiers juges ont méconnu l'obligation de délivrance qui pesait sur la société Ceramitile Street Concept qui lui a remis un véhicule ne respectant pas les formalités de francisation et d'homologation française préalables à la vente prévues par l'article R 321-4 du code de la route. […] Tout véhicule acquis hors de l'espace économique européen est soumis à la réalisation de formalités destinées à permettre son immatriculation après établissement d'un procès verbal de réception par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (R 321-1 et suivants du code de la route).

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