Article R321-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version25/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R242-1 (V), Code de la route. - art. R242-3 (V), Code de la route R241 (al. 1 et 2), R242-1, R242-3, Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R242-3 (Ab), Code de la route - art. R242-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-1040 du 22 juillet 2022 - art. 1

Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
5 textes citent l'article

Commentaires34


1Décret du 22 juillet 2022 – Durcissement du dispositif répressif en matière de rodéo motorisé : les engins dans la ligne de mire
www.ledall-avocat.fr · 19 août 2022

[…] Le décret du 22 juillet 2022 vient légèrement modifier les dispositions de l'article R 321-4 du Code de la route. […] R 321-4 du Code de la route […]

 Lire la suite…

2Avocat rodeo motorise
www.ledall-avocat.fr · 17 août 2022

[…] Les dispositions de l'article R. 321-4 du Code de la route précisent désormais que « le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni

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Décisions23


1Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2008, n° 08/00613
Confirmation

[…] coupable de CIRCULATION D'UN VEHICULE OU ELEMENT DE VEHICULE NON RECEPTIONNE OU NON CONFORME A UN TYPE RECEPTIONNE, le 01/01/2008, à XXX, infraction prévue par les articles R.321-4 alinéa 3, R.321-6, R.321-11 alinéa 1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, l'article 1 A 13 de l'arrêté ministériel du 19/07/1954, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16/09/1994, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 07/07/1995 et réprimée par l'article R.321-4 alinéa 3 du code de la route,

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  • Tribunal correctionnel·
  • Scellé·
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  • Jugement·
  • Amende·
  • Appel·
  • Restitution

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 22 octobre 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.321-4 al.3, C, R.321-11 al.1R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, 1 à 13 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2003 ;

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  • Infraction·
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  • Amende·
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  • Carte grise·
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  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Pénal

3Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2009, n° 09/00067
Infirmation partielle

[…] L'engin était donc en infraction au regard notamment des dispositions de l'article R 321-4 du code de la route. […]

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  • Partie civile·
  • Provision·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Rapport·
  • Vitesse minimale·
  • Témoin·
  • Appel
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