Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 1 : Dispositions générales
Article R321-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 3 février 2014, 12NC00480, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 1999/37/CE du 19 avril 1999 : « 1. Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale » ; que l'article R. 321-5 du code de la route prévoit que « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, […]
Lire la suite…- Polices spéciales·
- Véhicule·
- Immatriculation·
- Directive·
- Réception·
- Etats membres·
- Justice administrative·
- Écologie·
- Développement durable·
- Poids total autorisé