Article R321-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R169-3 (Ab), Code de la route R169-3 (al. 2), R188-2, Code de la route - art. R188-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dispositions nécessaires à la vérification de la puissance et de la vitesse maximale des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 3 février 2014, 12NC00480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 1999/37/CE du 19 avril 1999 : « 1. Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale » ; que l'article R. 321-5 du code de la route prévoit que « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, […]

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