Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 1 : Dispositions générales
Article D321-5-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2007
Entrée en vigueur le 24 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-405 du 22 mars 2007 - art. 1 () JORF 24 mars 2007
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Dans le cadre de la dérogation prévue au second alinéa de l'article L. 321-1, l'offre, la mise en vente, la vente et la proposition à la location d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur immatriculé, non conforme à sa réception et destiné à participer à une course ou une épreuve sportive, sont subordonnées à la déclaration préalable du retrait de la circulation du véhicule à l'autorité administrative compétente, selon les modalités de l'article R. 322-6.
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