Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 1 : Dispositions générales
Article D321-5-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2007
Entrée en vigueur le 24 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-405 du 22 mars 2007 - art. 1 () JORF 24 mars 2007
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.
Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.
Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.
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