Article D321-5-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2007

Entrée en vigueur le 24 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-405 du 22 mars 2007 - art. 1 () JORF 24 mars 2007

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.
Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2007

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