Article R321-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R109-4 (Ab), Code de la route R109-4 (al. 2 à 9)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14

Le constructeur adresse la demande de réception CE d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.

La demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception CE qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.

Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats, que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules ou équipements produits au type réceptionné.

Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception CE.

Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l'environnement ou à la santé publique, il peut refuser de délivrer la fiche de réception CE. Cette décision doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé avec indication des voies et délais de recours, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission européenne.

Le constructeur donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.

Le constructeur, détenteur d'une fiche de réception CE d'un type d'équipement, appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de produits ou de services, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception CE et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier constructeur, la fiche de réception et le certificat de conformité.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 1er mai 2014

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 9. […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-9, R. 321-11 et R. 322-1 du code de la route, des articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et des articles 23 et 24 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE que l'OTC est chargé de communiquer

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Décisions6


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 5 mai 2014, 370830
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-9, R. 321-11 et R. 322-1 du code de la route, des articles 1 er et 2 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et des articles 23 et 24 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE que l'OTC est chargé de communiquer aux constructeurs de véhicules et aux services du ministère de l'intérieur chargés de l'immatriculation des véhicules le code national d'identification du type (CNIT) ; […]

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  • 321-14 du code de la route)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Présentent ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • 1) nature de l'acte

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juillet 2006, 271835, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Les objectifs de cette directive ont été transposés aux articles R. 321-6 et suivants du code de la route. […] Si les articles R. 321-9 et R. 321-14 de ce code, transposant le 2° de l'article 4 de la directive susmentionnée, permettent au ministre chargé des transports de ne pas mettre en circulation des véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire mais néanmoins susceptibles de compromettre gravement la sécurité routière, ces dispositions n'autorisent pas le ministre à faire usage de son pouvoir de délivrance de certificats d'immatriculation pour interdire de façon générale et absolue la mise en circulation de tout véhicule, […]

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  • Réglementation de la circulation·
  • Circulation et stationnement·
  • Police administrative·
  • Police générale·
  • Légalité·
  • Vitesse maximale·
  • Directive·
  • Associations·
  • Tourisme·
  • Véhicule à moteur

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 6 juin 2017, n° 16/00208
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R321-6 du code de la route, la réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation. […] La SAS Z devait, en application des dispositions de l'article R 321-9 du code de la route précité, remettre à l'acheteur, en sa qualité de constructeur, et pour le véhicule précisément vendu, un numéro d'identification et un certificat de conformité attestant que le véhicule livré était entièrement conforme au type ayant fait l'objet d'une réception CE qu'elle a soutenu avoir reçue le 26 mars 2013 et apposer sur ce véhicule précis sa marque de fabrique ou de commerce et l'indication du type.

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