Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 2 : Réception communautaire ou réception CE
Article R321-12 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 11
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
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[…] (art.L.213-2 1°, L.213-1, L.213-2, L.216-2, L.216-3, L.216- 8 du Code de la Consommation) ; — vendu ou mis en vente un équipement de véhicule non conforme à un type homologué, (art.R.321-4 al.4, R.321-6, R.321-12, R.321-24, R.321-4 al.4 du Code de la Route, art.1, art.2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994, art.1, art.2 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1995) ; Et a débouté la partie civile de sa demande. La cause appelée à l'audience publique du 2 septembre 2009,
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2. Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2008, n° 08/00700
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.321-4 al.5, R.321-6, R.321-12, R.321-24 du Code de la Route, art. 1, 2 de l'Arrêté Ministériel du 16 septembre 1994, et art. 1, 2 de l'Arrêté Ministériel du 7 juillet 1995 ;
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