Article R321-12 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version29/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R109-7 (Ab), Code de la route R109-7

Entrée en vigueur le 29 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 11

Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2009

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2009
Confirmation

[…] (art.L.213-2 1°, L.213-1, L.213-2, L.216-2, L.216-3, L.216- 8 du Code de la Consommation) ; — vendu ou mis en vente un équipement de véhicule non conforme à un type homologué, (art.R.321-4 al.4, R.321-6, R.321-12, R.321-24, R.321-4 al.4 du Code de la Route, art.1, art.2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994, art.1, art.2 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1995) ; Et a débouté la partie civile de sa demande. La cause appelée à l'audience publique du 2 septembre 2009,

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  • Pneumatique·
  • Équipement de véhicule·
  • Tromperie·
  • Conforme·
  • Mine·
  • Délit·
  • Partie civile·
  • Voiture·
  • Contravention·
  • Route

2Cour d'appel de Caen, 27 octobre 2008, n° 08/00700
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.321-4 al.5, R.321-6, R.321-12, R.321-24 du Code de la Route, art. 1, 2 de l'Arrêté Ministériel du 16 septembre 1994, et art. 1, 2 de l'Arrêté Ministériel du 7 juillet 1995 ;

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  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Route·
  • Annulation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Exception de nullité·
  • Contravention·
  • Équipement de véhicule·
  • Amende·
  • Nullité
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