Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 2 : Réception communautaire ou réception CE
Article R321-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
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1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 08LY00276, Inédit au recueil Lebon
[…] aurait une capacité insuffisante pour satisfaire dans des délais raisonnables les demandes des usagers ; que par suite sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des dispositions de l'article R. 321-13 du code de la route en tant qu'elles permettent aux seuls réseaux de contrôle d'utiliser des installations auxiliaires dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, la société CCTA Saône-Bresse est fondée à soutenir que l'agrément accordé pour l'exploitation d'un centre auxiliaire dans les locaux d'un garage de réparation automobile, repose sur une erreur d'appréciation ;
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