Article R321-13 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R109-8 (Ab), Code de la route R109-8

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception CE de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 08LY00276, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] aurait une capacité insuffisante pour satisfaire dans des délais raisonnables les demandes des usagers ; que par suite sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des dispositions de l'article R. 321-13 du code de la route en tant qu'elles permettent aux seuls réseaux de contrôle d'utiliser des installations auxiliaires dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, la société CCTA Saône-Bresse est fondée à soutenir que l'agrément accordé pour l'exploitation d'un centre auxiliaire dans les locaux d'un garage de réparation automobile, repose sur une erreur d'appréciation ;

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