Article R321-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version29/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R109-9 (Ab), Code de la route R109-9

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 29 avril 2009

Commentaires7


Vogel & Vogel · 5 mai 2017

Cette clause de sauvegarde peut être mise en œuvre en cas de réception des véhicules par un autre État membre (l'article 29 de la directive 2007/46/CE, dont les dispositions ont été transposées à l'article R. 321-14 du Code de la route, précise dans quelles conditions). […]

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www.argusdelassurance.com · 1er mai 2014
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Décisions6


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 août 2013, 370831, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sauf mise en oeuvre d'une clause de sauvegarde strictement encadrée ; qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de prendre des mesures correctives afin de préserver les objectifs assignés aux Etats membres par la directive 2006/40/CE du 17 mai 2006 ; que la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 321-14 du code de la route, les motifs retenus par le ministre étant inopérants ou insuffisants à justifier l'application de la clause de sauvegarde ; que la décision est entachée d'une rétroactivité illégale ; […]

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2Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 5 mai 2014, 370830
Annulation

La décision par laquelle le ministre chargé des transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, présente un caractère réglementaire. ) La décision par laquelle le ministre chargé des transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, […]

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  • Présentent ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • 1) nature de l'acte

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juillet 2006, 271835, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Les objectifs de cette directive ont été transposés aux articles R. 321-6 et suivants du code de la route. […] Si les articles R. 321-9 et R. 321-14 de ce code, transposant le 2° de l'article 4 de la directive susmentionnée, permettent au ministre chargé des transports de ne pas mettre en circulation des véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire mais néanmoins susceptibles de compromettre gravement la sécurité routière, ces dispositions n'autorisent pas le ministre à faire usage de son pouvoir de délivrance de certificats d'immatriculation pour interdire de façon générale et absolue la mise en circulation de tout véhicule, […]

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