Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 2 : Réception communautaire ou réception CE
Article R321-14 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 12
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type ayant fait l'objet d'une réception CE compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. Il en informe immédiatement le constructeur et les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.
Commentaires • 7
Décisions • 6
[…] sauf mise en oeuvre d'une clause de sauvegarde strictement encadrée ; qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de prendre des mesures correctives afin de préserver les objectifs assignés aux Etats membres par la directive 2006/40/CE du 17 mai 2006 ; que la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 321-14 du code de la route, les motifs retenus par le ministre étant inopérants ou insuffisants à justifier l'application de la clause de sauvegarde ; que la décision est entachée d'une rétroactivité illégale ; […]
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La décision par laquelle le ministre chargé des transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, présente un caractère réglementaire. ) La décision par laquelle le ministre chargé des transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, […]
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juillet 2006, 271835, Publié au recueil Lebon
[…] Les objectifs de cette directive ont été transposés aux articles R. 321-6 et suivants du code de la route. […] Si les articles R. 321-9 et R. 321-14 de ce code, transposant le 2° de l'article 4 de la directive susmentionnée, permettent au ministre chargé des transports de ne pas mettre en circulation des véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire mais néanmoins susceptibles de compromettre gravement la sécurité routière, ces dispositions n'autorisent pas le ministre à faire usage de son pouvoir de délivrance de certificats d'immatriculation pour interdire de façon générale et absolue la mise en circulation de tout véhicule, […]
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Cette clause de sauvegarde peut être mise en œuvre en cas de réception des véhicules par un autre État membre (l'article 29 de la directive 2007/46/CE, dont les dispositions ont été transposées à l'article R. 321-14 du Code de la route, précise dans quelles conditions). […]
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