Article R321-15 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R106 (al. 1, 2, 3, 4 et 7), R106-1, R163 (al. 1 à 4), R184, R200, Code de la route - art. R106 (Ab), Code de la route - art. R106-1 (Ab), Code de la route - art. R200 (Ab), Code de la route - art. R184 (Ab), Code de la route - art. R163 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 17

Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.

Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.

Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1, 5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
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Commentaires12


1Confiscation du véhicule : le guide juridique par votre avocat
www.ledall-avocat.fr · 17 septembre 2023

#8217;article L. 234-12, 1° du code de la route, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles ». […] Ils ajoutent qu'au surplus les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route imposent au propriétaire d'un véhicule d'assurer la conformité de celui-ci à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 du même code.

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2Environnement, transports, énergie, logement, : très vaste mouvement de déconcentration du MTES au JO
blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles R. 321-15 et R. 321-24. Ministre chargé des transports 3 Agrément d'un réseau national de contrôle technique des véhicules. Code de l'environnement Article R. 416-5. Ministre chargé de la protection de la nature 21 Homologation des modèles de pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques aux animaux. Code de l'environnement Article R. 427-15.

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3Naissance juridique des navettes urbaines : acte II au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 13 juin 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841761&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 321-15 du code de la route ou l'organisme établi en France et mandaté par le constructeur étranger pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.– dans tous les autres cas, par le Centre national de réception des véhicules (CNRV).L'émetteur de l'attestation d'aménagement doit la numé

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Décisions42


1Tribunal administratif de Versailles, 19 juillet 2023, n° 2305596
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / 1. […] En vertu de l'article R. 321-15 du même code : » Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2008, n° 08/00613
Confirmation

[…] coupable de CIRCULATION D'UN VEHICULE OU ELEMENT DE VEHICULE NON RECEPTIONNE OU NON CONFORME A UN TYPE RECEPTIONNE, le 01/01/2008, à XXX, infraction prévue par les articles R.321-4 alinéa 3, R.321-6, R.321-11 alinéa 1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, l'article 1 A 13 de l'arrêté ministériel du 19/07/1954, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16/09/1994, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 07/07/1995 et réprimée par l'article R.321-4 alinéa 3 du code de la route,

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 22 octobre 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.321-4 al.3, C, R.321-11 al.1R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, 1 à 13 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2003 ;

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