Article R321-16 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version22/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R106 (al. 8), Code de la route - art. R106 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003

Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2003
10 textes citent l'article

Commentaires41


www.ledall-avocat.fr · 4 juillet 2023

[…] En outre, l'indication faite dans le certificat de cession de l'absence de modification notable portée au véhicule renvoie à l'article R 321-16 du Code de la Route, aux termes duquel « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet ». […]

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M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

[…] en vertu des articles R321-16 et R322-8 du code de la route qui disposent que « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception » et que « toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, […] Il semblerait toutefois que cette pratique se développe parmi les automobilistes en dépit de son illégalité. […]

Cette reprogrammation du moteur pour permettre l'usage du carburant E85 n'est pas illégale à ce jour mais doit rester une modification notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route et soumise à nouvelle réception (c'est-à-dire à une homologation), […]

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 8 décembre 2022

Cette seconde opération est aujourd'hui une pratique illégale, en vertu des articles R. 321-16 et R. 322-8 du code de la route qui disposent que « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception » et que « toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci ». […] Outre cette infraction au code de la route, […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 8 septembre 2023, n° 20/06014
Infirmation

[…] En ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023, la société Freedom bike 44 demande à la cour de : Vu les articles L. 211-8 et L. 217-5 et suivants du code de la consommation, Vu les articles R. 321-16 et R. 322-8 du code de la route, Dire M. [I] [T] non fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

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2Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2008, n° 08/00613
Confirmation

[…] coupable de CIRCULATION D'UN VEHICULE OU ELEMENT DE VEHICULE NON RECEPTIONNE OU NON CONFORME A UN TYPE RECEPTIONNE, le 01/01/2008, à XXX, infraction prévue par les articles R.321-4 alinéa 3, R.321-6, R.321-11 alinéa 1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, l'article 1 A 13 de l'arrêté ministériel du 19/07/1954, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16/09/1994, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 07/07/1995 et réprimée par l'article R.321-4 alinéa 3 du code de la route,

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3Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, 6 juillet 2017, n° 2016000816

[…] Quant à la prétendue violation de l'article R.321-16 du Code de la route par SAM'AUTO, force sera de rappeler que, pour s'exonérer de son obligation de résultat, la société D.F.C. doit prouver la faute de son cocontractant et son rôle causal dans le dommage. […] Sur la faute de la Société 5AM'AUTO prise de la violation de l'article R321-16 du Code de la route

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