Article R321-17 du Code de la route

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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R163 (Ab), Code de la route - art. R109 (Ab), Code de la route R109, R163 (al. 5)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 3

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation ou à la déclaration préalable exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports, sous l'autorité du ministre chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent article.

Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation ou à la déclaration préalable exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions9


1Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2008, n° 08/00613
Confirmation

[…] coupable de CIRCULATION D'UN VEHICULE OU ELEMENT DE VEHICULE NON RECEPTIONNE OU NON CONFORME A UN TYPE RECEPTIONNE, le 01/01/2008, à XXX, infraction prévue par les articles R.321-4 alinéa 3, R.321-6, R.321-11 alinéa 1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, l'article 1 A 13 de l'arrêté ministériel du 19/07/1954, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16/09/1994, l'article 1, 2 de l'arrêté ministériel du 07/07/1995 et réprimée par l'article R.321-4 alinéa 3 du code de la route,

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 22 octobre 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.321-4 al.3, C, R.321-11 al.1R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, 1 à 13 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2003 ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 janvier 2011, n° 10/00574
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles R.321-4 alinéa 3, R.321-6, R.321-11 alinéa 1, R.321-15, R.321-16, R.321-17 du code de la route, articles 1 à 13 de l'arrêté ministériel du 19/07/1954, articles 1, 2 de l'arrêté ministériel du 16/09/1994, articles 1, 2 de l'arrêté ministériel du 02/05/2003 et article 321-4 alinéa 3 du code de la route.

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