Article R321-18 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R106 (Ab), Code de la route R106 (al. 6)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 15 avril 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2007, n° 07/00648
Infirmation partielle

[…] faits prévus par l'article L. 233-1 I à III du Code de la Route et réprimés par les articles L. 233-1, L. 224-12 du Code de la Route ; — d'avoir à FOUESNANT, le 19 août 2006 à 14 heures 15 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit sur la voie publique un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné (pocket bike), faits prévus et réprimés par les articles R. 321-4 al. 3, R. 321-6, R. 321-11 et R. 321-15 à R. 321-18 du Code de la Route ; — d'avoir à FOUESNANT, le 19 août 2006 à 14 heures 15 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un cyclomoteur sans port d'un casque homologué, faits prévus et réprimés par les articles R. 431-1, R. 431-1 al.2 et 3 du Code de la Route ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 juin 2021, n° 19/14104
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 26 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur X demande à la cour au visa des articles 1104, 1146, 1137, 1224, 1227, 1604 et 1641 du code civil et R34164, R 321-16, R 321-18 et L 321-1-1 du code de la route :

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