Article R321-18 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R106 (al. 6), Code de la route - art. R106 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3

Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2007, n° 07/00648
Infirmation partielle

[…] faits prévus par l'article L. 233-1 I à III du Code de la Route et réprimés par les articles L. 233-1, L. 224-12 du Code de la Route ; — d'avoir à FOUESNANT, le 19 août 2006 à 14 heures 15 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit sur la voie publique un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné (pocket bike), faits prévus et réprimés par les articles R. 321-4 al. 3, R. 321-6, R. 321-11 et R. 321-15 à R. 321-18 du Code de la Route ; — d'avoir à FOUESNANT, le 19 août 2006 à 14 heures 15 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un cyclomoteur sans port d'un casque homologué, faits prévus et réprimés par les articles R. 431-1, R. 431-1 al.2 et 3 du Code de la Route ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 juin 2021, n° 19/14104
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 26 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur X demande à la cour au visa des articles 1104, 1146, 1137, 1224, 1227, 1604 et 1641 du code civil et R34164, R 321-16, R 321-18 et L 321-1-1 du code de la route :

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