Article R321-20 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R54 (Ab), Code de la route R54B, R139, Code de la route - art. R139 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3

Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à moteur.
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dans la limite du poids maximal autorisé.
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à moteur est fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports lors de la réception de ce véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce véhicule par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 3 février 2014, 12NC00480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 1999/37/CE du 19 avril 1999 : « 1. Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale » ; que l'article R. 321-5 du code de la route prévoit que « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, […] toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. » et l'article R. 321-20 du même code « Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, […]

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  • Polices spéciales·
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  • Poids total autorisé

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 6 juin 2017, n° 16/00208
Infirmation

[…] Il est produit par la SAS Z INTERNATIONAL un procès verbal de réception par type établi par la DREAL le 26 mars 2013 qui stipule que les véhicules de catégorie internationale Sa2 genre MIAR de marque Z, carossés, satisfont aux dispositions des articles R311-1 à I, R321-20 et R413-13 du code de la route et les arrêtés ministériels pris en application pour la catégorie du type de véhicule concerné. Il est indiqué que le numéro de série ou d'identification commence à 12 XXXXXX0400. […] Or, force est de constater que la SAS Z n'apporte pas la preuve qu'elle a bien délivré le certificat de conformité concernant le véhicule précis vendu, en application des dispositions de l'article R 321-9 du code de la route, à la fin de l'année 2012, conformément à l'accord des parties, ou postérieurement.

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  • Résolution·
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3Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 15 novembre 2019, n° 18NT01678
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, […] Aux termes de l'article R. 321-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur chaque essieu. […]

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