Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation
Article R321-21 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3
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[…] D'autre part, le décret attaqué a créé un article D. 224-15-5-1 du code de l'environnement et modifié l'article D. 224-15-6. […] c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B () sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A. / Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route ».
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 15 novembre 2019, n° 18NT01678
[…] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, […] Enfin, l'article R. 321-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, la direction régionale de l'industrie, […]
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