Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation
Article R321-22 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal de réception ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.
Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
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