Article R321-23 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R109-1, Code de la route - art. R109-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3

Les fonctionnaires du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments de véhicules, dont le type a fait l'objet d'une réception, chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.

Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé par décision du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016

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