Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation
Article R321-24 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Si le fabricant n'est pas établi dans un Etat de l'Union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route : " Pour l'application du présent code, […] En vertu de l'article R. 321-15 du même code : » Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, […] aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé « . L'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose : » Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route « . L'article 2 du même arrêté dispose que » La direction régionale et interdépartementale de l'environnement, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. ». Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 : « Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route. ». […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003242
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route : " Pour l'application du présent code, […] En vertu de l'article R. 321-15 du même code : » Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé « . L'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose : » Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route « . […]
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[…] Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles R. 321-15 et R. 321-24. Ministre chargé des transports 3 Agrément d'un réseau national de contrôle technique des véhicules. Code de l'urbanisme
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