Article R321-24 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R109-2 (Ab), Code de la route R109-2

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le ministre chargé des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s'il y a lieu, doivent être communiqués au ministre chargé des transports ; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la commission de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Si le fabricant n'est pas établi dans un Etat de l'Union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
13 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles R. 321-15 et R. 321-24. Ministre chargé des transports 3 Agrément d'un réseau national de contrôle technique des véhicules. Code de l'urbanisme

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Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, 19 juillet 2023, n° 2305596
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route : " Pour l'application du présent code, […] En vertu de l'article R. 321-15 du même code : » Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, […] aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé « . L'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose : » Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route « . L'article 2 du même arrêté dispose que » La direction régionale et interdépartementale de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 juillet 2023, n° 2304962

[…] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. ». Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 : « Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route. ». […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003242
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route : " Pour l'application du présent code, […] En vertu de l'article R. 321-15 du même code : » Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé « . L'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles dispose : » Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route « . […]

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