Article R322-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route R110, R114-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R114-1 (Ab), Code de la route - art. R110 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Loi 98-546 1998-07-02 art. 63 I, II et VII, Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2004-1408 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 28 décembre 2004

Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile.
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule.
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition.
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Sortie de vigueur le 15 avril 2009
20 textes citent l'article

Commentaires65


M. Bernard Buis, du groupe RDPI, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 1er février 2024

Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, les appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est supérieur à 1,5 tonne doivent être immatriculés. Les remorques mises en circulation avant 2013 sont exemptées de cette obligation. Les remorques mises en circulation après 2013, déjà immatriculées ou disposant d'un certificat d'immatriculation au 1er septembre 2020, peuvent continuer à circuler sans démarche particulière.

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Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Le code de la route prévoit dans sa partie réglementaire (article R. 322-1) l'obligation d'immatriculer toute remorque de plus de 500 kilogrammes. […]

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Décisions206


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 7 décembre 2012, 11PA05060, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « I. – Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 27 juin 2023, n° 2009061
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route alors applicable : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité (). […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2023, n° 2208547

[…] — la décision contestée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il résulte de l'instruction du ministère de l'intérieur du 14 février 2018, de la convention d'habilitation type conclue avec le ministère et du guide pour le candidat à l'habilitation établi par la délégation à la sécurité routière le 10 décembre 2019 que les réparateurs automobiles, dont elle fait partie, ont la qualité de professionnelle de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route ;

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