Article R322-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R110 (Ab), Loi 98-546 1998-07-02 art. 63 I, II et VII, Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R114-1 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route R110, R114-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route - art. R165 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6

I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

II. - Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.

III. - Pour un véhicule de location, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.

IV. - Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.

V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1, 5 tonne.

VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

VII. - Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2009
Sortie de vigueur le 14 août 2017
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Commentaires65


M. Bernard Buis, du groupe RDPI, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 1er février 2024

Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, les appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est supérieur à 1,5 tonne doivent être immatriculés. Les remorques mises en circulation avant 2013 sont exemptées de cette obligation. Les remorques mises en circulation après 2013, déjà immatriculées ou disposant d'un certificat d'immatriculation au 1er septembre 2020, peuvent continuer à circuler sans démarche particulière.

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Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Le code de la route prévoit dans sa partie réglementaire (article R. 322-1) l'obligation d'immatriculer toute remorque de plus de 500 kilogrammes. […]

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Décisions206


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02DA00860, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Code C Classement CNIJ : 49-04-01-04 […] qu'elle a accepté, par inexpérience et inadvertance, la demande de son concubin de le faire figurer également sur le formulaire de demande de carte grise ; que l'article R. 322-1 du code de la route fait obligation, contrairement à ce que soutient le ministre, à l'administration de vérifier la qualité de propriétaire du demandeur d'une carte grise pour une première mise en circulation ; que l'immatriculation de son véhicule n'était pas soumise aux articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route qui concernent le cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2023, n° 2208547

[…] — la décision contestée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il résulte de l'instruction du ministère de l'intérieur du 14 février 2018, de la convention d'habilitation type conclue avec le ministère et du guide pour le candidat à l'habilitation établi par la délégation à la sécurité routière le 10 décembre 2019 que les réparateurs automobiles, dont elle fait partie, ont la qualité de professionnelle de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 avril 2017, n° 16/02757
Confirmation

[…] La SASU Securitifleet a saisi la cour d'appel de Rouen autrement composée désignée comme juridiction de renvoi et, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, lui demande, sous le visa des articles L.57 et R.57-1 du LPF (dans leur version en vigueur sur la période concernée), 1599 E et 317 duodecies de l'annexe II au CGI (dans leur version en vigueur sur la période concernée), 1599 J du CGI (dans sa version en vigueur sur la période concernée), R 322-1 du code de la route (dans sa version en vigueur sur la période concernée), de

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