Article R322-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version13/04/2002
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Version01/01/2004
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Version15/04/2009
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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 7 () JORF 13 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable.
Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention "véhicule de collection".
Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 15 avril 2009
19 textes citent l'article

Commentaires18


M. Jorys Bovet · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Pourtant, conformément aux dispositions l'article R. 322-2 du code de la route et de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié par l'arrêté du 17 avril 1991, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, la carte grise ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

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M. Pierre Henriet · Questions parlementaires · 2 février 2021

L'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules prévoit que les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. Récemment, un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 décembre 2020 confirme l'impossibilité d'apposer une étiquette avec le logo d'un département par-dessus la plaque d'immatriculation.

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Décisions83


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 7 décembre 2012, 11PA05060, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « I. – Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. […]

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2Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2007, n° 07/00252
Désistement

[…] coupable de NON PRESENTATION IMMEDIATE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DE LA CARTE GRISE OU DU RECEPISSE PROVISOIRE, le 01/07/2005, à H-I (63), infraction prévue par les articles R.233-1 §I 2°, §III, R.322-2, R.322-10 du Code de la route, les articles 1 AL.1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/11/1984, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 31/12/1987 et réprimée par l'article R.233-1 §III du Code de la route

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2203006
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, […] soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ». L'article R. 322-2 du même code dispose : « I.- Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. […]

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