Article R322-2 du Code de la route

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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3

I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable.

II.-Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.

III.-Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

IV.-Des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d'immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

V.-Dans le cas de véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé, le numéro d'immatriculation est complété par un numéro d'immatriculation spécifique lié à ce statut.

VI.-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
19 textes citent l'article

Commentaires18


M. Jorys Bovet · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Pourtant, conformément aux dispositions l'article R. 322-2 du code de la route et de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié par l'arrêté du 17 avril 1991, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, la carte grise ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

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M. Pierre Henriet · Questions parlementaires · 2 février 2021

L'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules prévoit que les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. Récemment, un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 décembre 2020 confirme l'impossibilité d'apposer une étiquette avec le logo d'un département par-dessus la plaque d'immatriculation.

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Décisions82


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 7 décembre 2012, 11PA05060, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « I. – Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. […]

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2Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2007, n° 07/00252
Désistement

[…] coupable de NON PRESENTATION IMMEDIATE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DE LA CARTE GRISE OU DU RECEPISSE PROVISOIRE, le 01/07/2005, à H-I (63), infraction prévue par les articles R.233-1 §I 2°, §III, R.322-2, R.322-10 du Code de la route, les articles 1 AL.1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/11/1984, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 31/12/1987 et réprimée par l'article R.233-1 §III du Code de la route

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3Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2007, n° 06/01940

[…] faits prévus par l'article R. 413-17 du Code de la Route et réprimés par l'article R. 413-17 IIV du Code de la Route ; — mise en circulation d'un véhicule sans certificat d'immatriculation, faits prévus par les articles R. 322-1, R. 322-2 al.1 du Code de la Route et réprimés par l'article R. 322-1 al. 7 du Code de la Route ; — d'avoir à H entre le mois de Novembre 2005 et le 21 Avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait des articles textiles, cosmétiques et produits d'hygiène, au préjudice de la SA H DISTRIBUTION, Centre Leclerc, représentée par son directeur, Monsieur E, faits prévus par les articles 311-1 et 311-3 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-3 et 311-14 1°, 2°, 3° et 4° du Code Pénal ;

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