Article R322-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version15/01/2003
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Version01/01/2004
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Version15/04/2009
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Version31/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R111-1 (Ab), Code de la route R111-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 5), Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R200-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 janvier 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-42 du 8 janvier 2003 - art. 2 () JORF 15 janvier 2003

I. - La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une "carte grise", est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne.
II. - Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats d'immatriculation spéciaux W ou WW ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou WW ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application ;
2° Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat de transit ou un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne sans respecter les conditions de sa validité.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Entrée en vigueur le 15 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
9 textes citent l'article

Commentaires16


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles Code de la routeArticle R. 322-3. Ministre chargé des transports 30 Délivrance de certificats d'économies d'énergie. Code de l'énergieArticle R. 221-22. […] Code de l'environnement Articles R.172-1, R. 322-15 et

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M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 28 mai 2019

Si, au niveau de l'Union européenne, l'article 1er de la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules permet l'utilisation de documents d'immatriculation provisoire, […] mais peut le cas échéant être considéré comme utilisé à des fins particulières et dérogatoires aux conditions générales d'immatriculation, au regard de ses conditions d'attributions spécifiques (visées à l'article R. 322-3 du code de la route et à l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 précité).

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Décisions47


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 7 décembre 2012, 11PA05060, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « I. – Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, […] Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-3 de ce code : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, […]

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2Tribunal de commerce de Lille, 30 janvier 2014, n° 2014002428

[…] NOVCMAËL 2006 : Une. LEROYER – Tel: 03 87 62 &9 – […] […] Autorise, pendant ss période de validité, la circulation du véhicule sur le territoire national dans l'attente, le cas échéant, du certificat d'immatriculation {Article R.322-3 du code de la route).

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3Tribunal de commerce de Lille, 9 avril 2014, n° 2014007198

[…] échéant, du certificat d'immatriculation (Article R.322-3 du code de la route). {A) Numero du CPL {B) Date de 1 re immatriculation d'immatriculation 11/03/2010 11/03/2010 AN-Ô13- FH : ' " (H) PERIODE DE du au VALIDITE 11193129_1B 19/04/2018 – INCLUS

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