Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation
Article R322-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-211 du 28 mars 2018 - art. 8
I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage, d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne.
II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 16
Si, au niveau de l'Union européenne, l'article 1er de la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules permet l'utilisation de documents d'immatriculation provisoire, […] mais peut le cas échéant être considéré comme utilisé à des fins particulières et dérogatoires aux conditions générales d'immatriculation, au regard de ses conditions d'attributions spécifiques (visées à l'article R. 322-3 du code de la route et à l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 précité).
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-2 du même code : « I. – Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, […] Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-3 de ce code : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, […]
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[…] NOVCMAËL 2006 : Une. LEROYER – Tel: 03 87 62 &9 – […] […] Autorise, pendant ss période de validité, la circulation du véhicule sur le territoire national dans l'attente, le cas échéant, du certificat d'immatriculation {Article R.322-3 du code de la route).
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3. Tribunal de commerce de Lille, 9 avril 2014, n° 2014007198
[…] échéant, du certificat d'immatriculation (Article R.322-3 du code de la route). {A) Numero du CPL {B) Date de 1 re immatriculation d'immatriculation 11/03/2010 11/03/2010 AN-Ô13- FH : ' " (H) PERIODE DE du au VALIDITE 11193129_1B 19/04/2018 – INCLUS
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Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles Code de la routeArticle R. 322-3. Ministre chargé des transports 30 Délivrance de certificats d'économies d'énergie. Code de l'énergieArticle R. 221-22. […] Code de l'environnement Articles R.172-1, R. 322-15 et
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