Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation
Article R322-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession.
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 50
l'article R. 322-4 du code de la route, et en particulier dans le délai de 15 jours prévu par cet article (5/6, 10 juin 2020, N..., n° 427155, A). […]
Lire la suite…Décisions • 422
[…] Code C Classement CNIJ : 49-04-01-04 Il soutient qu'il n'est pas envisageable que l'administration puisse modifier la carte grise, à la seule demande d'un des titulaires, […] que la décision n'est entachée ni d'un vice de forme dès lors que l'exigence selon laquelle la délivrance de la carte grise soit subordonnée à la présentation d'un certificat de vente n'est pas au nombre des conditions définies réglementairement, ni d'une erreur manifeste d'appréciation puisque les services préfectoraux avaient compétence liée et devaient opposer l'article R. 322-4 du code de la route à M me X en l'absence d'une pièce officielle déterminant la propriété du véhicule ;
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[…] Vu les articles R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, […] — M. D X n'a pas envoyé au ministre de l'intérieur la déclaration de cession comme le prescrit l'article R322-4 du code de la route,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 19 janvier 2023, n° 21/00804
[…] L'E.A.R.L Fonters-Bas, dans ses dernières écritures du 14 novembre2022, demande à la cour au visa des articles 1109 ancien et suivants du code civil, et notamment les articles 1110 et 1116 ancien, 1147, 1604 et 1641 du code civil, R322-4 et 322-5 du code de la route, de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : […] L'article R 322-4 du code de la route dispose : « En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. […]
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