Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation
Article R322-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 9 () JORF 13 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le .... à M ...., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation.
Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 50
l'article R. 322-4 du code de la route, et en particulier dans le délai de 15 jours prévu par cet article (5/6, 10 juin 2020, N..., n° 427155, A). […]
Lire la suite…Décisions • 422
[…] ARRET DU 04 Juillet 2022 […] S'agissant des dommages intérêts, le premier juge a retenu que l'inexécution contractuelle commise constituait également une faute civile violant les prescriptions de l'article R322-4 du code de la route et avait causé à Monsieur [C] un préjudice caractérisé par l'impossibilité de circuler à bord du véhicule en se conformant aux règles prévues par le code de la route mais également caractérisé du fait de l'impossibilité de disposer du véhicule en le cédant à un tiers.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, […] soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ». Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : « I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 11 avril 2023, n° 22/02248
[…] Enfin, il est indifférent dans le présent litige que le vendeur, en l'espèce Monsieur [I] [K], ait respecté ses obligations au regard de l'obligation de l'article R322-4 V du code de la route qui dispose qu'en cas de cession d'un véhicule ancien, le propriétaire doit remettre à l'acquéreur plusieurs documents.
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