Article R322-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R112 (Ab), Code de la route R112, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route - art. R200-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6

I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.

II. - L'ancien propriétaire effectue cette déclaration au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique.

III. - En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli et le certificat d'immatriculation doit être remis par ce dernier, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son choix, accompagné de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat, après visa du préfet, est retournée à ce professionnel en même temps que le certificat d'immatriculation du véhicule. Si le professionnel est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut adresser directement la déclaration de cession ou la déclaration d'achat du véhicule par voie électronique.

IV. - Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention Revendu le ... à M. ..., accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable de ce certificat d'immatriculation.

V. - Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule.

VI. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.

VII. - Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2009
Sortie de vigueur le 14 août 2017
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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

l'article R. 322-4 du code de la route, et en particulier dans le délai de 15 jours prévu par cet article (5/6, 10 juin 2020, N..., n° 427155, A). […]

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Décisions422


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 4 juillet 2022, n° 21/03091
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04 Juillet 2022 […] S'agissant des dommages intérêts, le premier juge a retenu que l'inexécution contractuelle commise constituait également une faute civile violant les prescriptions de l'article R322-4 du code de la route et avait causé à Monsieur [C] un préjudice caractérisé par l'impossibilité de circuler à bord du véhicule en se conformant aux règles prévues par le code de la route mais également caractérisé du fait de l'impossibilité de disposer du véhicule en le cédant à un tiers.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2023, n° 2208547

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, […] soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ». Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : « I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 11 avril 2023, n° 22/02248
Infirmation partielle

[…] Enfin, il est indifférent dans le présent litige que le vendeur, en l'espèce Monsieur [I] [K], ait respecté ses obligations au regard de l'obligation de l'article R322-4 V du code de la route qui dispose qu'en cas de cession d'un véhicule ancien, le propriétaire doit remettre à l'acquéreur plusieurs documents.

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