Article R322-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route R112, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R112 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route - art. R200-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 3

I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.

II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation.

V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.

VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.

VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

l'article R. 322-4 du code de la route, et en particulier dans le délai de 15 jours prévu par cet article (5/6, 10 juin 2020, N..., n° 427155, A). […]

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Décisions421


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 4 juillet 2022, n° 21/03091
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04 Juillet 2022 […] S'agissant des dommages intérêts, le premier juge a retenu que l'inexécution contractuelle commise constituait également une faute civile violant les prescriptions de l'article R322-4 du code de la route et avait causé à Monsieur [C] un préjudice caractérisé par l'impossibilité de circuler à bord du véhicule en se conformant aux règles prévues par le code de la route mais également caractérisé du fait de l'impossibilité de disposer du véhicule en le cédant à un tiers.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2023, n° 2208547

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, […] soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ». Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : « I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 11 avril 2023, n° 22/02248
Infirmation partielle

[…] Enfin, il est indifférent dans le présent litige que le vendeur, en l'espèce Monsieur [I] [K], ait respecté ses obligations au regard de l'obligation de l'article R322-4 V du code de la route qui dispose qu'en cas de cession d'un véhicule ancien, le propriétaire doit remettre à l'acquéreur plusieurs documents.

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