Article R322-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route R112, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R112 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route - art. R200-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 3

I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.

II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation.

V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.

VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.

VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2023

l'article R. 322-4 du code de la route, et en particulier dans le délai de 15 jours prévu par cet article (5/6, 10 juin 2020, N..., n° 427155, A). […]

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Décisions422


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02DA00860, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Code C Classement CNIJ : 49-04-01-04 Il soutient qu'il n'est pas envisageable que l'administration puisse modifier la carte grise, à la seule demande d'un des titulaires, […] que la décision n'est entachée ni d'un vice de forme dès lors que l'exigence selon laquelle la délivrance de la carte grise soit subordonnée à la présentation d'un certificat de vente n'est pas au nombre des conditions définies réglementairement, ni d'une erreur manifeste d'appréciation puisque les services préfectoraux avaient compétence liée et devaient opposer l'article R. 322-4 du code de la route à M me X en l'absence d'une pièce officielle déterminant la propriété du véhicule ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 28 février 2019, n° 18/01898
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, […] — M. D X n'a pas envoyé au ministre de l'intérieur la déclaration de cession comme le prescrit l'article R322-4 du code de la route,

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3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 19 janvier 2023, n° 21/00804
Infirmation partielle

[…] L'E.A.R.L Fonters-Bas, dans ses dernières écritures du 14 novembre2022, demande à la cour au visa des articles 1109 ancien et suivants du code civil, et notamment les articles 1110 et 1116 ancien, 1147, 1604 et 1641 du code civil, R322-4 et 322-5 du code de la route, de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : […] L'article R 322-4 du code de la route dispose : « En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. […]

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