Article R322-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version15/01/2003
>
Version01/04/2003
>
Version13/12/2003
>
Version15/04/2009
>
Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 13 décembre 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 13 () JORF 13 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 14 () JORF 13 décembre 2003

I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;
4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée d'un mois à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2003
Sortie de vigueur le 15 avril 2009
10 textes citent l'article

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

R. 221-3 du même code. […] S'agissant des bateaux fluviaux en effet, il en va différemment que pour les véhicules automobiles soumis à immatriculation, pour lesquels le code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire, d'une part, l'ancien propriétaire doit effectuer une déclaration auprès des services du ministère de l'intérieur et, d'autre part, […] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 7 août 2018, a tout d'abord mis hors 1 Articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

R. 221-3 du même code. […] S'agissant des bateaux fluviaux en effet, il en va différemment que pour les véhicules automobiles soumis à immatriculation, pour lesquels le code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire, d'une part, l'ancien propriétaire doit effectuer une déclaration auprès des services du ministère de l'intérieur et, d'autre part, […] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 7 août 2018, a tout d'abord mis hors 1 Articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

R... 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 5 mai 2021 Lecture du 27 mai 2021 Décision à mentionner aux tables du recueil Lebon CONCLUSIONS M. Nicolas POLGE, […] L..., (n°405448, p. 227) qui peut guider la solution dans cette nouvelle affaire : « C'est une affaire assez classique à laquelle le juge du fond a apporté une réponse assez classique. […] Si aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007, […] qui n'exclut pas son intervention matérielle comme opérateur. […] Les articles R. 322-1 et R. 322-5 du code de la route prévoient que les demandes de certificat d'immatriculation doivent être adressées au ministre de l'intérieur, soit directement par voie électronique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions427


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02DA00860, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la demande de son concubin de le faire figurer également sur le formulaire de demande de carte grise ; que l'article R. 322-1 du code de la route fait obligation, contrairement à ce que soutient le ministre, à l'administration de vérifier la qualité de propriétaire du demandeur d'une carte grise pour une première mise en circulation ; que l'immatriculation de son véhicule n'était pas soumise aux articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route qui concernent le cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé ; que la décision de porter le nom de son concubin sur la carte grise est donc bien irrégulière et entachée d'un vice de forme ;

 Lire la suite…
  • Carte grise·
  • Véhicule·
  • Tribunaux administratifs·
  • Immatriculation·
  • Tourisme·
  • Transport·
  • Mer·
  • Route·
  • Logement·
  • Demande

2Cour d'appel de Besançon, 8 novembre 2016, n° 15/01357
Infirmation partielle

[…] Que l'absence de transfert à son nom dans le délai d'un mois par l'appelante du certificat d'immatriculation du véhicule, si elle constitutive d'une contravention au regard des articles R.322-5 et suivants du code de la route, elle est sans incidence sur la qualité de propriétaire, dès lors qu'il s'agit d'un simple document de police ;

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Fausse déclaration·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Valeur·
  • Assureur·
  • Réticence·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 28 février 2019, n° 18/01898
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, […] — 8 mois après la date de vente mentionnée dans la « déclaration de cession d'un véhicule » aucune demande de nouveau certificat d'immatriculation n'a été présentée, alors que l'article R322-5 du code de la route dispose que cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession,

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Vieux·
  • Mainlevée·
  • Mesures d'exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Liquidation judiciaire·
  • Cession·
  • Immatriculation·
  • Nullité·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).