Entrée en vigueur le 13 décembre 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 14 () JORF 13 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 13 () JORF 13 décembre 2003
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;
4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée d'un mois à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
C'est un document essentiel lors de la vente d'un véhicule d'occasion en France, qu'il est obligatoire de remettre à l'acheteur, selon les articles L322-2 et R322-4 du Code de la route. […]
Lire la suite…Selon l'article R. 322-5 du code de la route, tout acquéreur d'un véhicule dispose d'un délai maximum d'un mois après l'achat pour faire immatriculer le véhicule à son nom. Cette obligation s'applique aussi bien à un véhicule neuf qu'à un véhicule d'occasion. Or, de plus en plus d'usagers témoignent de retards importants dépassant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la délivrance du certificat d'immatriculation définitif par l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). La situation des véhicules importés, provisoirement en WW, est particulièrement problématique.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10 et suivants du code pénal, 1 et suivants du code de la route et spécialement R. 322-5 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ; […] Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article R. 324-2 du code de la route, dans sa rédaction antérieure au 30 mars 2005, applicable au moment des faits ;
[…] coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER, le 09/12/2005, à J-K (63), infraction prévue par l'article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.635-1 AL.1,AL.2 du Code pénal […] coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, le 09/12/2005, à J-K (63), infraction prévue par l'article R.322-5 du Code de la route, l'article 9 de l'Arrêté ministériel 05/11/1984 et réprimée par l'article R.322-5 §IV du Code de la route
[…] - l'arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l'article R. 321-8 du code pénal ; […] dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ». […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Mia Car's 91 et à la préfète de l'Essonne.
C'est un document essentiel lors de la vente d'un véhicule d'occasion en France, qu'il est obligatoire de remettre à l'acheteur, selon les articles L322-2 et R322-4 du Code de la route. […]
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