Article R322-5 du Code de la route

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Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 4

I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.

Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;

3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;

6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.

IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
10 textes citent l'article

Commentaires28


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443019
Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

R. 221-3 du même code. […] S'agissant des bateaux fluviaux en effet, il en va différemment que pour les véhicules automobiles soumis à immatriculation, pour lesquels le code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire, d'une part, l'ancien propriétaire doit effectuer une déclaration auprès des services du ministère de l'intérieur et, d'autre part, […] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 7 août 2018, a tout d'abord mis hors 1 Articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450097
Conclusions du rapporteur public · 13 septembre 2021

R. 221-3 du même code. […] S'agissant des bateaux fluviaux en effet, il en va différemment que pour les véhicules automobiles soumis à immatriculation, pour lesquels le code de la route prévoit qu'en cas de changement de propriétaire, d'une part, l'ancien propriétaire doit effectuer une déclaration auprès des services du ministère de l'intérieur et, d'autre part, […] le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, par jugement du 7 août 2018, a tout d'abord mis hors 1 Articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439199
Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

R... 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 5 mai 2021 Lecture du 27 mai 2021 Décision à mentionner aux tables du recueil Lebon CONCLUSIONS M. Nicolas POLGE, […] L..., (n°405448, p. 227) qui peut guider la solution dans cette nouvelle affaire : « C'est une affaire assez classique à laquelle le juge du fond a apporté une réponse assez classique. […] Si aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007, […] qui n'exclut pas son intervention matérielle comme opérateur. […] Les articles R. 322-1 et R. 322-5 du code de la route prévoient que les demandes de certificat d'immatriculation doivent être adressées au ministre de l'intérieur, soit directement par voie électronique, […]

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Décisions417


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02DA00860, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la demande de son concubin de le faire figurer également sur le formulaire de demande de carte grise ; que l'article R. 322-1 du code de la route fait obligation, contrairement à ce que soutient le ministre, à l'administration de vérifier la qualité de propriétaire du demandeur d'une carte grise pour une première mise en circulation ; que l'immatriculation de son véhicule n'était pas soumise aux articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route qui concernent le cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé ; que la décision de porter le nom de son concubin sur la carte grise est donc bien irrégulière et entachée d'un vice de forme ;

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2Cour d'appel de Besançon, 8 novembre 2016, n° 15/01357
Infirmation partielle

[…] Que l'absence de transfert à son nom dans le délai d'un mois par l'appelante du certificat d'immatriculation du véhicule, si elle constitutive d'une contravention au regard des articles R.322-5 et suivants du code de la route, elle est sans incidence sur la qualité de propriétaire, dès lors qu'il s'agit d'un simple document de police ;

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3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 28 février 2019, n° 18/01898
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles R.211-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, […] — 8 mois après la date de vente mentionnée dans la « déclaration de cession d'un véhicule » aucune demande de nouveau certificat d'immatriculation n'a été présentée, alors que l'article R322-5 du code de la route dispose que cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession,

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