Article R322-6 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R113-1 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route R113-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R165 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 5

I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.

Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.

II.-Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III.-Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.


IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 12 septembre 2018, n° 16/23345
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. […] Ils font valoir en effet que renseignements pris auprès de la préfecture, la transformation du véhicule nécessite un examen par l'administration DREAL pour pouvoir circuler et ce conformément à l'article R 322-6 du code de la route.

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  • Contrôle technique·
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  • Réticence dolosive·
  • Territoire national·
  • Nullité·
  • Consorts

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 31 mai 2010, n° 09/04278
Infirmation

[…] en faisant valoir qu'elle avait racheté le véhicule à la société Credipar avant la cession et qu'en toute hypothèse la régularisation de la situation avait eu lieu avant la demande d'annulation, qu'elle a communiqué les factures d'entretien à M me X et que le contrôle technique datant de moins de 6 mois démontre que le véhicule était en bon état. […] de la préfecture du Bas-Rhin et de la société Credipar que 'Le locataire doit obligatoirement mettre la carte grise à son nom avant la revente du véhicule (articles R 322 et R 322.6 du code de la route et arrêté du 11 décembre 2004 )' sous peine de ne pas permettre à l'acquéreur du véhicule d'obtenir la mutation de la carte grise à son nom, […]

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3Cour d'appel de Caen, 2 février 2009, n° 09/00099

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.322-6, R.322-6 al.4 du Code de la Route, 6 IA de l'Arrêté Ministériel du 5 novembre 1984 ; […]

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