Article R322-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version01/01/2004
>
Version28/12/2004
>
Version15/04/2009
>
Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route R114, R114-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R114 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 6

I. – Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule.

II. – Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le locataire du véhicule déclare, dans un délai maximum d'un mois, tout changement mentionné au I au propriétaire qui le déclare par voie électronique au ministre de l'intérieur dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration du locataire.

III. – (Abrogé)

IV. – (Abrogé)

V. – Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France.

VI. – Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique. La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

VII. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

VIII. – Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule ou pour tout locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2017
3 textes citent l'article

Commentaires48


www.cointetavocatparis.fr · 11 août 2023

[…] e. […] Cependant, l'article R322-7 du Code de la Route reconnaît cette réalité et prévoit des solutions pour faire face à ces circonstances. […]

 Lire la suite…

www.ledall-avocat.fr · 16 juillet 2023

[…] On ne pourra que conseiller au conducteur d'observer strictement les prescriptions du Code de la route (Article R322-7), puisque c'est à l'adresse mentionnée sur la carte grise ou le certificat d'immatriculation que seront envoyés d'éventuels avis de contravention. […] Crim., 21 mars 2023 : prescription d'un an et contravention au Code de la route

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

[…] Le dossier est renvoyé à la cour de Versailles. […] R. 811-17 du CJA, entrait dans le champ d'application de l'article R. 811-15 de ce code alors que la partie qui s'y croit fondée peut présenter au juge d'appel des conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative en invoquant les dispositions générales de l'article R. 811-17 du CJA, y compris dans le cas où de telles conclusions pourraient être fondées sur les dispositions particulières de l'art. R. 811-15 de ce code. […] R. 813-76 du code rural et de la pêche maritime s'agissant des établissements d'enseignement agricole. […] R. 322-7 du code de la route).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions183


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA02660, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R.322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ;

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Route·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Décision implicite·
  • Information

2Tribunal administratif de Nice, 21 août 2015, n° 1503092
Rejet

[…] La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Domicile·
  • Route·
  • Immatriculation·
  • Changement·
  • Change

3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2013, n° 1102483
Annulation

[…] la présentation du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration à une adresse où il ne réside plus n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ;

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Route·
  • Composition pénale·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Auteur·
  • Droit d'accès·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).