Article R322-7 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route R114, R114-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R114 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 6

I. – Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule.

II. – Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le locataire du véhicule déclare, dans un délai maximum d'un mois, tout changement mentionné au I au propriétaire qui le déclare par voie électronique au ministre de l'intérieur dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration du locataire.

III. – (Abrogé)

IV. – (Abrogé)

V. – Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France.

VI. – Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique. La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

VII. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

VIII. – Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule ou pour tout locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
3 textes citent l'article

Commentaires48


www.cointetavocatparis.fr · 11 août 2023

[…] e. […] Cependant, l'article R322-7 du Code de la Route reconnaît cette réalité et prévoit des solutions pour faire face à ces circonstances. […]

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www.ledall-avocat.fr · 16 juillet 2023

[…] On ne pourra que conseiller au conducteur d'observer strictement les prescriptions du Code de la route (Article R322-7), puisque c'est à l'adresse mentionnée sur la carte grise ou le certificat d'immatriculation que seront envoyés d'éventuels avis de contravention. […] Crim., 21 mars 2023 : prescription d'un an et contravention au Code de la route

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

[…] Le dossier est renvoyé à la cour de Versailles. […] R. 811-17 du CJA, entrait dans le champ d'application de l'article R. 811-15 de ce code alors que la partie qui s'y croit fondée peut présenter au juge d'appel des conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative en invoquant les dispositions générales de l'article R. 811-17 du CJA, y compris dans le cas où de telles conclusions pourraient être fondées sur les dispositions particulières de l'art. R. 811-15 de ce code. […] R. 813-76 du code rural et de la pêche maritime s'agissant des établissements d'enseignement agricole. […] R. 322-7 du code de la route).

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Décisions183


1Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009, n° 08/01626
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 J, I J, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article I AL.5 du Code de la route * d'avoir à D, le 23/12/2007, en tant que propriétaire d'un véhicule, non déclaré dans les 30 jours, au Préfet, un changement de domicile ou d'établissement d'affectation, infraction prévue par l'article R.322-7 du Code de la route, les articles 5 D), 17 de l'Arrêté ministériel DU 05/11/1984 et réprimée par l'article R.322-7 AL.4 du Code de la route et en répression, le Tribunal le condamne à la peine de 2 mois d'emprisonnement et à 100 € d'amende pour la contravention. APPEL :

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  • Public

2Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2008, n° 07/01816
Infirmation

[…] DOSSIER N° 07/01816 […] faits prévus et réprimés par l'article R. 322-7 du Code de la Route ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 24 octobre 2022, n° 2107062
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 322-7 du code de la route : « En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule. () ».

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