Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation
Article R322-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 5
[…] en vertu des articles R321-16 et R322-8 du code de la route qui disposent que « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception » et que « toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, […] Il semblerait toutefois que cette pratique se développe parmi les automobilistes en dépit de son illégalité. […]
Cette reprogrammation du moteur pour permettre l'usage du carburant E85 n'est pas illégale à ce jour mais doit rester une modification notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route et soumise à nouvelle réception (c'est-à-dire à une homologation), […]
Lire la suite…Cette seconde opération est aujourd'hui une pratique illégale, en vertu des articles R. 321-16 et R. 322-8 du code de la route qui disposent que « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception » et que « toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci ». […] Outre cette infraction au code de la route, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023 […] Vu les articles R. 321-16 et R. 322-8 du code de la route,
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[…] 'Vu les articles 54, 524 et 901 du code de procédure civile, Vu l'article 1615 du code civil, Vu les articles R. 322-4, R. 322-9, R. 322-4, R. 322-9, R. 322-4, R. 322-7, R. 322-8 du code de la route, A titre principal : PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel formée par la société Garage NMB CAR pour adresse erronée.
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3. Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007, n° 04/03754
[…] 11/ qu'une réimmatriculation en carte grise normale est possible, avec réception à titre isolé aux prescriptions techniques visées à l'article R 106-1 (R 311-1) du Code de la Route, mais difficilement envisageable pour un véhicule de 35 ans d'âge, […] Que si l'article R. 322-8 du même Code fait bien mention de 'toute transformation apportée à un véhicule…, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise…', ledit article n'impose absolument pas, dans cette hypothèse, que le véhicule doit repasser aux services des mines, mais fait obligation à son propriétaire de déclarer cette ou ces transformations au préfet du lieu d'immatriculation ;
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Cette situation, qui crée bien sûr une distorsion de concurrence vis-à-vis des fabricants et installateurs de boîtiers homologués, est aussi un sujet en matière de sécurité routière puisque ces reprogammations « sauvages » entraînent une transformation notable du type d'énergie en infraction majeure à l'arrêté R. 322-8 du code de la route, mais aussi en matière de protection des consommateurs, ceux-ci n'étant plus protégés par leur assurance en cas de problème, sans le savoir la plupart du temps. La pratique étant illégale, il est difficile d'en avoir une vision globale.
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