Article R322-9 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du même code. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.

II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

III. – Le centre VHU qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU.

V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. – Le fait, pour tout centre VHU, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
27 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 4 novembre 2020

[…] La preuve qu'un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n'est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d'immatriculation annoté conformément aux articles précités. […] uri=CELEX:32018R0858">règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 18 septembre 2018

M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 10 avril 2018

En ce qui concerne la destruction administrative des véhicules, la réglementation a été récemment assouplie avec la modification de l'article R. 322-9 du code de la route par le décret du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les centres VHU agréés peuvent prendre en charge un véhicule pour lequel le certificat d'immatriculation est absent ou non muté dès lors que son propriétaire remet soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété du véhicule.

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Décisions64


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, […] 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; […]

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 1er juillet 2010, n° 2010-01324

[…] st (A REMPLIR PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE) Articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route Fremplaren 2 […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. […] à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

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