Article R322-9 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R116 (Ab), Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route R116, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R159 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/849 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 5 août 2003
27 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 4 novembre 2020

[…] La preuve qu'un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n'est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d'immatriculation annoté conformément aux articles précités. […] uri=CELEX:32018R0858">règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 18 septembre 2018

M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 10 avril 2018

En ce qui concerne la destruction administrative des véhicules, la réglementation a été récemment assouplie avec la modification de l'article R. 322-9 du code de la route par le décret du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les centres VHU agréés peuvent prendre en charge un véhicule pour lequel le certificat d'immatriculation est absent ou non muté dès lors que son propriétaire remet soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété du véhicule.

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Décisions64


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, […] 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; […]

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 1er juillet 2010, n° 2010-01324

[…] st (A REMPLIR PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE) Articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route Fremplaren 2 […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. […] à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

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