Article R322-9 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R165 (Ab), Code de la route - art. R185 (Ab), Code de la route R116, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4), Code de la route - art. R200-2 (Ab), Code de la route - art. R116 (Ab), Code de la route - art. R241 (Ab), Code de la route - art. R159 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/849 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 12 () JORF 13 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.. /.. /.... (date de la mutation) pour destruction " ou " cédé le.. /.. /.... (date de la mutation) pour destruction ", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours.
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 15 avril 2009
27 textes citent l'article

Commentaires13


BOFiP · 4 novembre 2020

[…] La preuve qu'un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n'est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d'immatriculation annoté conformément aux articles précités. […] uri=CELEX:32018R0858">règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 18 septembre 2018

M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 10 avril 2018

En ce qui concerne la destruction administrative des véhicules, la réglementation a été récemment assouplie avec la modification de l'article R. 322-9 du code de la route par le décret du 28 avril 2017 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les centres VHU agréés peuvent prendre en charge un véhicule pour lequel le certificat d'immatriculation est absent ou non muté dès lors que son propriétaire remet soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété du véhicule.

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Décisions64


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 25 avril 2023, n° 22/02550
Confirmation

[…] 'Vu les articles 54, 524 et 901 du code de procédure civile, Vu l'article 1615 du code civil, Vu les articles R. 322-4, R. 322-9, R. 322-4, R. 322-9, R. 322-4, R. 322-7, R. 322-8 du code de la route, A titre principal : PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel formée par la société Garage NMB CAR pour adresse erronée.

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2Tribunal administratif de Caen, 23 octobre 2014, n° 1400003
Rejet

[…] ni l'existence d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice ; que s'agissant du refus d'immatriculation, il se trouvait en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route suite à la déclaration de destruction physique du véhicule ; qu'il n'a jamais été indiqué à la société requérante que l'objet de l'enquête administrative était de permettre l'immatriculation de son véhicule ; que cette enquête ne présentait aucun caractère obligatoire mais qu'elle était une mesure purement interne, insusceptible de faire grief et dont les résultats n'ont aucune incidence sur la procédure d'immatriculation ; […]

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 1er juillet 2010, n° 2010-01324

[…] st (A REMPLIR PAR L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE) Articles R. 322-4 et R. 322-9 du code de la route Fremplaren 2 […]

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