Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation
Article R322-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 9
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] coupable de NON PRESENTATION IMMEDIATE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DE LA CARTE GRISE OU DU RECEPISSE PROVISOIRE, le 01/07/2005, à H-I (63), infraction prévue par les articles R.233-1 §I 2°, §III, R.322-2, R.322-10 du Code de la route, les articles 1 AL.1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/11/1984, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 31/12/1987 et réprimée par l'article R.233-1 §III du Code de la route
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[…] faits prévus et réprimés par les articles R.233-1 §I 2°, §III, R.322-2, R.322-10 du Code de la Route, 1 al.1, 2 de l'arrêté ministériel du 05 novembre 1984, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1987
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3. Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2007, n° 06/02312
[…] faits prévus par les articles R. 233-1 & V, & I/2°, R. 322-2, R. 322-10 du Code de la Route et l'arrêté du 5 novembre 1984 article 1 al. 1, article 2 et l'arrêté du 31 décembre 1987, les articles 1 et 2 et réprimés par l'article R. 233-1 & V du Code de la Route ;
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Alors que l'article R. 322-10 du code de la route stipule qu'en cas de perte ou de vol la circulation du véhicule est autorisée « pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration », les délais de traitement sont en réalité beaucoup plus longs et sont incompatibles avec ce délai légal. Ces lenteurs administratives réellement handicapantes pour les citoyens français s'étendent également aux ressortissants européens vivants en France.
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