Article R322-15 du Code de la route

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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R298, Code de la route - art. R298 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 10

Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2014, n° 1403575
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-4 du code de la route : « I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, […] établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-15 du même code : « Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2013, n° 1100728
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-4 du code de la route : « I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, […] établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-15 du même code : « Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 12 décembre 2013, n° 1101335
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la route alors applicable : « Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. […] le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 322-15 : « Le ministre de l'intérieur délivre, […]

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