Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation
Article R322-17 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 12 décembre 2013, n° 1101335
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la route alors applicable : « Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, […] qu'aux termes de l'article R. 322-15 : « Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, […] 2° Le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis prévu par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale » ; qu'aux termes de l'article R. 322-17 du code de la route alors applicable : « Le comptable du Trésor adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, […]
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