Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre II : Immatriculation / Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation
Article R322-18 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 25
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable de la direction générale des finances publiques des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] — elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit : seul le comptable public est habilité à s'opposer au transfert du certificat d'immatriculation en cas de non paiement d'une amende majorée et d'immobilisation du véhicule ; la cession du véhicule étant antérieure à son immobilisation, le comptable ne pouvait s'opposer au transfert de propriété du véhicule ; une réclamation ayant été déposée sur le fondement de l'article R. 322-18 du code de la route, l'opposition devait être levée ;
Lire la suite…- Véhicule·
- Immatriculation·
- Vienne·
- Poitou-charentes·
- Police judiciaire·
- Transfert·
- Cession·
- Certificat·
- Route·
- Région
2. Tribunal administratif de Toulon, 12 décembre 2013, n° 1101335
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de la route alors applicable : « Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, […] le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 322-15 : « Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, […] qu'aux termes de l'article R. 322-18 du même code : « La levée de l'opposition intervient, […]
Lire la suite…- Immatriculation·
- Opposition·
- Transfert·
- Certificat·
- Amende·
- Véhicule·
- Route·
- Cada·
- Vendeur·
- Trésor